Articles

Article R4615-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1° du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.