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Article R4615-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.


L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.