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Article R4615-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.


Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.