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Article R4615-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.