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Article R4615-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.


Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :


1° Le responsable des services économiques ;


2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;


3° L'infirmier général ;


4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.