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Article R4615-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.