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Article R4615-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.