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Article R6144-53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.

Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.

L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces groupements soit communiquée aux les organisations syndicales.