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Article R2141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2141-24 est délivrée pour chaque opération d'importation ou d'exportation envisagée.