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Article R2142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.

La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.