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Article R6133-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :

1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;

2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;

3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.