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Article R6133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.