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Article R423-37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-37-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.