Article R3515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.