I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.
2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2.
Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.