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Article R6144-50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.

Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.