Articles

Article R6144-40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :

1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;

2° Les orientations stratégiques du groupement ;

3° Le règlement intérieur du groupement ;

4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;

13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.