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Article R121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.

Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.