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Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :


-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;

-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;

-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.


Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.