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Article R121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :


- l'objet de la concertation ;

- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;

- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

- la durée et les modalités de la concertation ;

- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.


Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.

II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.