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Article R121-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R121-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.