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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-636 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-636 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'enregistrement des contrôles d'identité par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale équipés d'une caméra mobile)


Dans un délai de trois mois suivant la fin de l'expérimentation, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale adressent conjointement au ministre de l'intérieur un rapport sur l'enregistrement des contrôles d'identité au moyen des caméras mobiles, comprenant une évaluation de leur impact sur le déroulement des interventions et une comparaison avec le déroulement des interventions qui n'ont pas été enregistrées dans les mêmes zones.