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Article R6133-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.

Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.