Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique)

L'acheteur public ou l'autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu'il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.