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Article R121-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R121-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.