I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée, à l'exception de l'article L. 121-2 du code de l'environnement, ne sont pas applicables aux projets ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 2017, d'une décision ou d'une recommandation de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-9 du code de l'environnement dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 ou de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance, à l'exception de l'article L. 121-2 du code de l'environnement, ne sont pas applicables aux projets, plans et programmes dont les modalités d'organisation d'une autre procédure de concertation préalable ont été publiées avant le 1er janvier 2017.
II. - Pour les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation de la Commission nationale du débat public ou d'une autre procédure de concertation préalable avant le 1er janvier 2017, les dispositions des articles L. 121-17-1 à L. 121-19 du code de l'environnement ne sont pas applicables dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un avis d'enquête publique ou d'un avis de mise à disposition du public avant le 1er juillet 2017.
III. - Les modifications des rubriques 1, 10 et 11 du tableau annexé à l'article R. 121-2 en application du 5° de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2018. La modification de la rubrique 1 n'est pas applicable aux projets dont les conditions de réalisation techniques et financières ont été fixées par le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, par le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et par le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 susvisés.
IV. - Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée ne sont pas applicables aux projets, plans et programmes qui ont fait l'objet d'un avis d'enquête publique ou d'un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017.
V. - Le a du 2° de l'article 16 du présent décret entre en vigueur à compter de la date de nomination de l'intégralité des membres de la mission régionale d'autorité environnementale en Corse.