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Article R1434-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1434-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont pris après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé et après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence d'avis émis au terme de ce délai, l'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputé rendu.