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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé)


I. - Les arrêtés pris par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée, concernant la détermination des zones dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en vigueur à la date de promulgation de la loi du 26 janvier 2016 susvisée restent applicables jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique.
II. - Dans les zones mentionnées au I, sont applicables jusqu'à leur terme :
1° Les contrats pris en application des articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique ;
2° Les contrats pris en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;
3° Les contrats pris en application de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1511-45 du même code ;
4° Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les mesures mentionnées aux articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du même code, aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article 151 ter du code général des impôts et à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sont prises sur le fondement des arrêtés maintenus en vigueur, en application du II du présent article et du C du VIII de l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée.