Contributions exceptionnelles.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.
Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.
Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.
La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance conformément au IV de l'article 1er.
Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.
Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :
1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts ou des titres ou la défaillance à honorer les engagements de caution ;
2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5, du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 du même code.