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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Implantation.
L'installation de production est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété du site. A défaut, l'exploitant met en place un dispositif présentant un niveau de sécurité des tiers équivalents.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.