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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.


Poussières totales

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence par une méthode gravimétrique

flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

évaluation de la teneur quotidienne en poussières des rejets


Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.