Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.