Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers.