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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives)

Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.