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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement)


Dispositions relatives aux sorties.
I. - Usages attendus :
Les sorties peuvent être aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation respectent les dispositions suivantes :


- chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
- la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.