Les conditions selon lesquelles les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile mentionnés au 5° de l'article D. 312-59-5 peuvent fonctionner en dispositif intégré en application de l'article L. 312-7-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l'annexe 2-12 du présent code.
Les modalités d'établissement du bilan annuel adressé par les établissements et services signataires de la convention conclue en application de l'article L. 312-7-1 en vue du fonctionnement en dispositif intégré sont fixées par l'annexe 2-13 du présent code.