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Article D611-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D611-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.

Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.