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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine. Ce plan est joint au dossier de demande d'autorisation. Il a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

– la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

– le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

– la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

– en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

– la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

– le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;

– les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ;

– en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de prévention ou de réduction au minimum de la pollution de l'air et du sol ;

– une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;

– s'il y a lieu, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret.
Le plan de gestion des déchets est établi en cohérence avec la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité. Il est mis à jour tous les cinq ans, ainsi qu'en cas de modifications substantielles de l'exploitation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au préfet.