I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.
II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.
III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.