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Article R2213-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.

Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;

2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;

3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.


Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.