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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 relatif aux concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2017 relatif aux concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant)


Les concours militaires sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté comprennent une phase d'admissibilité qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par le service de santé des armées.
Le jury apprécie le dossier de chaque candidat puis établit une présélection des candidats.
Le dossier du candidat comprend :


- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation ;
- une copie des titres et diplômes détenus.