L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.
Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.