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Article R411-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.

Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.