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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires)


L'agence est le correspondant de la personnalité qualifiée et du comité prévus à l'article R. 40-53 du code de procédure pénale. Elle s'assure que la personnalité qualifiée et les membres du comité disposent d'un accès effectif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires et leur prête assistance dans la préparation et le suivi de leurs travaux.