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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires)


L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires met en œuvre la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prévue au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale. Elle est également compétente pour les techniques d'enquêtes numériques mentionnées au même chapitre.
Son expertise technique peut également être sollicitée pour l'emploi des techniques mentionnées aux articles 230-1,230-2,706-95-1,706-95-2,706-96,706-96-1,706-102-1,706-102-2 et 706-102-5 du code de procédure pénale ou la gestion des données collectées en application de ces mêmes articles.
Elle est chargée, dans le cadre d'orientations générales définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires prévu à l'article 5, d'animer et de coordonner les actions visant à assurer la bonne exécution et la maîtrise des coûts pour l'ensemble des actes qui relèvent de sa compétence.
A cet effet, elle formule toute proposition de réglementation, d'organisation, de procédure ou technique relative à ces techniques d'enquêtes numériques et à leur mise en œuvre.
Elle est consultée sur les directives et instructions ministérielles relatives aux opérations qui ont pour objet ou pour effet de recourir aux techniques d'enquêtes numériques mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Elle procède à la certification des états de frais correspondant aux frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale.
L'agence définit en lien avec les ministères concernés les modalités de mise en œuvre des demandes et des réquisitions concernant les techniques d'enquêtes numériques mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les spécifications des dispositifs d'interception prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques. Elle assure le suivi technologique de ces dispositifs et participe aux travaux de normalisation relatifs aux procédés et techniques liés à ses missions.
Elle participe aux travaux interministériels portant sur les sujets relevant de sa compétence. Elle s'assure notamment d'une étroite coopération avec le commissariat aux communications électroniques de défense et le groupement interministériel de contrôle.
Elle apporte son assistance aux utilisateurs des techniques dont elle assure la mise en œuvre.
L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires participe, en lien avec les directions concernées, à la définition et à la conduite des actions de formation des magistrats, des enquêteurs, des personnels des greffes et des autres personnes habilitées à connaître des données collectées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.