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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.