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Article R743-68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-68-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.