Article R743-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-1 en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.