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Article D222-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D222-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.

Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.