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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité)

I.-Les dispositions relatives à la durée de l'agrément et aux modalités de son renouvellement prévues par les articles 28 et 40 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les personnes titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu'au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement.

II.-Les dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité du présent décret entrent en vigueur dans les conditions ci-après :

1° Les dispositions du titre III du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ;

2° Toute personne qui exerce l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 du code la sécurité intérieure au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doit solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du même code avant le 1er janvier 2018 pour poursuivre son activité. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-2 de ce code ;

3° Lorsqu'un prestataire de formation n'ayant pas encore exercé cette activité sollicite l'autorisation d'exercice provisoire sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de la sécurité intérieure avant le 1er janvier 2017, cette autorisation peut être renouvelée sans que le terme de ce renouvellement ne puisse être postérieur au 1er janvier 2018.

III.-Les dispositions relatives à l'obligation de suivre une formation continue avant le renouvellement de la carte professionnelle délivrée aux employés des activités privées de sécurité en application des articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

IV.-Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, pour l'application des 2° et 3° du II les dates du 1er janvier 2017 et du 1er juillet 2017 sont remplacées respectivement par les dates du 1er juillet 2018 et du 1er janvier 2019.